Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
53.0.1. Les produits visés par la présente catégorie sont les appareils électriques ou alimentés au gaz, conçus et destinés à des fins domestiques, commerciales ou institutionnelles, servant notamment à la cuisson, à la conservation ou à l’entreposage, au lavage ou au séchage de vaisselle, de tissus ou de vêtements, ainsi que ceux régulant l’aération, la température ou l’humidité d’une pièce ou d’un logement. Ces appareils sont désignés sous le nom d’appareils ménagers et de climatisation.
Toutefois, sont exclus de la présente catégorie les appareils ménagers et de climatisation dont le poids est supérieur à 400 kg ainsi que ceux qui font partie intégrante d’un immeuble afin d’assurer son utilité ou de faciliter son usage au sens de l’article 901 du Code civil, tels que les systèmes de réfrigération des arénas et les systèmes centraux de climatisation dans les bâtiments. De même, en sont exclus les appareils de réfrigération et de congélation dont le volume utile est de moins de 2,5 pi3 ainsi que les glacières.
La catégorie des appareils ménagers et de climatisation est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les appareils de réfrigération et de congélation, conçus et destinés à un usage domestique, servant à la conservation ou à l’entreposage, notamment les réfrigérateurs, les congélateurs, les celliers réfrigérants, les refroidisseurs à vin et les distributeurs d’eau;
2°  les appareils de réfrigération et de congélation, conçus et destinés à un usage commercial ou institutionnel, servant à la conservation ou à l’entreposage, notamment les réfrigérateurs, les congélateurs, les cellules de refroidissement, les celliers réfrigérants, les refroidisseurs à vin, les présentoirs réfrigérés, les machines à glaçons, les distributeurs automatiques d’aliments ou de boissons réfrigérants et les centres de boissons;
3°  les climatiseurs, les thermopompes et les déshumidificateurs;
4°  les cuisinières, les fours encastrables, les surfaces de cuisson encastrables, les lave-vaisselle, les machines à laver et les sèche-linge, lesquels sont conçus et destinés à un usage domestique.
Dans le cas où un appareil a plusieurs fonctions dont celle de réfrigérer ou de congeler les aliments ou les boissons, celui-ci est classé, selon le cas, dans la sous-catégorie visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du troisième alinéa. S’il a, entre autres, la fonction de climatiser une pièce ou un logement, celui-ci est classé dans la sous-catégorie visée au paragraphe 3 de cet alinéa. Dans les autres cas, il est classé dans la sous-catégorie visée au paragraphe 4 de cet alinéa s’il est conçu pour être utilisé notamment pour la même fin qu’un des types de produits qui y sont énumérés.
D. 1074-2019, a. 8; D. 933-2022, a. 55; D. 1369-2023, a. 17.
53.0.1. Les produits visés par la présente catégorie sont les appareils électriques ou alimentés au gaz, conçus et destinés à des fins domestiques, commerciales ou institutionnelles, servant notamment à la cuisson, à la conservation ou à l’entreposage, au lavage ou au séchage de vaisselle, de tissus ou de vêtements, ainsi que ceux régulant l’aération, la température ou l’humidité d’une pièce ou d’un logement. Ces appareils sont désignés sous le nom d’appareils ménagers et de climatisation.
Toutefois, sont exclus de la présente catégorie les appareils ménagers et de climatisation dont le poids est supérieur à 300 kg ainsi que ceux qui font partie intégrante d’un immeuble afin d’assurer son utilité ou de faciliter son usage au sens de l’article 901 du Code civil, tels que les systèmes de réfrigération des arénas et les systèmes centraux de climatisation dans les bâtiments. De même, en sont exclus les réfrigérateurs et les congélateurs dont le volume utile est de moins de 2,5 pi3 ainsi que les glacières.
La catégorie des appareils ménagers et de climatisation est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les appareils de réfrigération et de congélation, conçus et destinés à un usage domestique, servant à la conservation ou à l’entreposage, notamment les réfrigérateurs, les congélateurs, les celliers réfrigérants, les refroidisseurs à vin et les distributeurs d’eau;
2°  les appareils de réfrigération et de congélation, conçus et destinés à un usage commercial ou institutionnel, servant à la conservation ou à l’entreposage, notamment les réfrigérateurs, les congélateurs, les cellules de refroidissement, les celliers réfrigérants, les refroidisseurs à vin, les présentoirs réfrigérés, les machines à glaçons, les distributeurs automatiques d’aliments ou de boissons réfrigérants et les centres de boissons;
3°  les climatiseurs, les thermopompes et les déshumidificateurs;
4°  les cuisinières, les fours encastrables, les surfaces de cuisson encastrables, les lave-vaisselle, les machines à laver et les sèche-linge, lesquels sont conçus et destinés à un usage domestique.
Dans le cas où un appareil a plusieurs fonctions dont celle de réfrigérer ou de congeler les aliments ou les boissons, celui-ci est classé, selon le cas, dans la sous-catégorie visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du troisième alinéa. S’il a, entre autres, la fonction de climatiser une pièce ou un logement, celui-ci est classé dans la sous-catégorie visée au paragraphe 3 de cet alinéa. Dans les autres cas, il est classé dans la sous-catégorie visée au paragraphe 4 de cet alinéa s’il est conçu pour être utilisé notamment pour la même fin qu’un des types de produits qui y sont énumérés.
D. 1074-2019, a. 8; D. 933-2022, a. 55.
53.0.1. Les produits visés par la présente catégorie sont les appareils électriques ou alimentés au gaz, conçus et destinés à des fins domestiques, commerciales ou institutionnelles, servant à la cuisson, à la conservation ou à l’entreposage d’aliments ou de boissons, au lavage ou au séchage de vaisselle, de tissus ou de vêtements, ainsi que ceux régulant l’aération, la température ou l’humidité d’une pièce ou d’un logement. Ces appareils sont désignés sous le nom d’appareils ménagers et de climatisation.
Toutefois, sont exclus de la présente catégorie les appareils ménagers et de climatisation dont le poids est supérieur à 300 kg ainsi que ceux qui font partie intégrante d’un immeuble afin d’assurer son utilité ou de faciliter son usage au sens de l’article 901 du Code civil, tels que les systèmes de réfrigération des arénas et les systèmes centraux de climatisation dans les bâtiments. De même, en sont exclus les réfrigérateurs et les congélateurs dont le volume utile est de moins de 2,5 pi3 ainsi que les glacières.
La catégorie des appareils ménagers et de climatisation est composée des sous-catégories prévues aux paragraphes ci-dessous, lesquelles comprennent les types de produits qui y sont énumérés:
1°  les appareils de réfrigération et de congélation, conçus et destinés à un usage domestique, servant à la conservation ou à l’entreposage d’aliments ou de boissons, notamment les réfrigérateurs, les congélateurs, les celliers réfrigérants, les refroidisseurs à vin et les distributeurs d’eau;
2°  les appareils de réfrigération et de congélation, conçus et destinés à un usage commercial ou institutionnel, servant à la conservation ou à l’entreposage d’aliments ou de boissons, notamment les réfrigérateurs, les congélateurs, les cellules de refroidissement, les celliers réfrigérants, les refroidisseurs à vin, les présentoirs réfrigérés, les machines à glaçons, les distributeurs automatiques d’aliments ou de boissons réfrigérants et les centres de boissons;
3°  les climatiseurs, les thermopompes et les déshumidificateurs;
4°  les cuisinières, les fours encastrables, les surfaces de cuisson encastrables, les lave-vaisselle, les machines à laver et les sèche-linge, lesquels sont conçus et destinés à un usage domestique.
Dans le cas où un appareil a plusieurs fonctions dont celle de réfrigérer ou de congeler les aliments ou les boissons, celui-ci est classé, selon le cas, dans la sous-catégorie visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du troisième alinéa. S’il a, entre autres, la fonction de climatiser une pièce ou un logement, celui-ci est classé dans la sous-catégorie visée au paragraphe 3 de cet alinéa. Dans les autres cas, il est classé dans la sous-catégorie visée au paragraphe 4 de cet alinéa s’il est conçu pour être utilisé notamment pour la même fin qu’un des types de produits qui y sont énumérés.
D. 1074-2019, a. 8.